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I.Suppression : -Suppression : Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"Ajout : agent habilitéAjout : " doit : -Suppression : enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ; -Suppression : vérifier l'intégrité de l'emballage ; -Suppression : établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ; -Suppression : vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ; -Suppression : établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ; -Suppression : porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions Ajout : des paragraphes II, III ou IV du présent article ; -Suppression : remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ; -Suppression : conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté. II.Suppression : -Suppression : L'"Ajout : agent habilitéAjout : " peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants : a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ; b) L'expédition est remise par un autre "Ajout : agent habilitéAjout : " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ; c) L'expédition est remise par un "Ajout : chargeur connuAjout : " qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12Ajout : . III.Suppression : -Suppression : L'"Ajout : agent habilitéAjout : " peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11Ajout : . IV.Suppression : -Suppression : Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'"Ajout : agent habilitéAjout : " ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10Ajout : , et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11. L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre "Ajout : agent habilitéAjout : " ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.