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Version en vigueur du 3 août 2002 au 11 mai 2007
I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"agent habilité" doit : - enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur ; - vérifier l'intégrité de l'emballage ; - établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ; - vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ; - établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ; - porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ; - remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ; - conserver pendant au moins trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi qu'une copie du certificat de sûreté. II. - L'"agent habilité" peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants : a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ; b) L'expédition est remise par un autre "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ; c) L'expédition est remise par un "chargeur connu" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12. III. - L'"agent habilité" peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11. IV. - Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'"agent habilité" ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et, le cas échéant, selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11. L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre "agent habilité" ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.