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Les vérifications spéciales Ajout : et les visites de sûreté qu'effectuent Ajout : respectivement les "expéditeurs connus" Ajout : et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à ouvrir les colis ou, à défaut, à soumettre ceux-ci à tout dispositif technique de contrôle Suppression : figurantAjout : qui Suppression : surAjout : répond Suppression : uneAjout : à Suppression : listeAjout : des Suppression : approuvéeAjout : conditions Ajout : techniques fixées par Suppression : décisionAjout : arrêté du ministre chargé des transports. Les modalités techniques de ces vérifications spécialesSuppression : , Ajout : et visites de sûreté ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports. Suppression : CetAjout : Les Suppression : arrêtéAjout : vérifications Suppression : fixeAjout : spéciales Suppression : égalementAjout : et les Suppression : modalités techniques des visites de sûreté Suppression : prévues au premier alinéa de l'article L. 321-7 qu'effectuent les transporteurs aériens. Les vérifications spéciales qu'effectuent les "expéditeurs connus" ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. Suppression : CesAjout : L'employeur Suppression : agentsAjout : dispense Suppression : doiventAjout : à Suppression : avoirAjout : ces Suppression : reçuAjout : personnes une formation Ajout : initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôleAjout : ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites.Ajout : L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements. L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.