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Ajout · Suppression
Les vérifications spéciales Ajout : et les visites de sûreté qu'effectuent Ajout : respectivement les "expéditeurs connus" Ajout : et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à ouvrir les colis ou, à défaut, à soumettre ceux-ci à tout dispositif technique de contrôle Suppression : figurantAjout : quiSuppression : surAjout : répondSuppression : uneAjout : àSuppression : listeAjout : desSuppression : approuvée
Ajout : conditions
Ajout : techniques fixées
par
Suppression : décision
Ajout : arrêté
du ministre chargé des transports. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales
Suppression : ,
Ajout : et visites de sûreté
ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.
Suppression : Cet
Ajout : Les
Suppression : arrêté
Ajout : vérifications
Suppression : fixe
Ajout : spéciales
Suppression : également
Ajout : et
les
Suppression : modalités techniques des
visites de sûreté
Suppression : prévues au premier alinéa de l'article L. 321-7 qu'effectuent les transporteurs aériens. Les vérifications spéciales qu'effectuent les "expéditeurs connus"
ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur.
Suppression : Ces
Ajout : L'employeur
Suppression : agents
Ajout : dispense
Suppression : doivent
Ajout : à
Suppression : avoir
Ajout : ces
Suppression : reçu
Ajout : personnes
une formation
Ajout : initiale et une formation continue
portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle
Ajout : ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites
.
Ajout : L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements. L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.