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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 16 mars 2003
Version en vigueur du 16 mars 2003 au 1 janvier 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorisation d'exercer une activité de transport aérien prévue à l'article L. 330-1 est accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande portant notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente l'entreprise intéressée et sur l'opportunité de la création d'un service nouveau de transport aérien. L'arrêté précise l'objet du transport autorisé ainsi que la ou les zones d'activité de l'entreprise.
Ajout : délivrance, leur transformation en licence temporaire, leur suspension et leur retrait, sont prises
par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile,
Ajout : sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19,
après avis du
Suppression : conseil
Ajout : Conseil
supérieur de l'aviation marchande
Ajout : .
Suppression : portant
Ajout : Toutefois,
Suppression : notamment
Ajout : cet
Suppression : sur
Ajout : avis
Suppression : les
Ajout : n'est
Suppression : garanties
Ajout : pas
Suppression : morales
Ajout : requis préalablement au renouvellement d'une licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de redressement judiciaire
,
Suppression : financières
Ajout : ou
Suppression : et
Ajout : au
Suppression : techniques
Ajout : retrait
Ajout : intervenant à la suite de la liquidation judiciaire de la société ou de sa dissolution. L'avis du conseil est émis après
que
Suppression : présente
Ajout : le
Suppression : l'entreprise
Ajout : transporteur
Suppression : intéressée
Ajout : a
Ajout : été invité à présenter ses observations devant celui-ci. II. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4
et
Suppression : sur
Ajout : 6
Suppression : l'opportunité
Ajout : de
Ajout : l'article 5 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs
de
Ajout : moins de 20 sièges ou dont
la
Suppression : création
Ajout : masse
Suppression : d'un
Ajout : maximale
Suppression : service
Ajout : au
Suppression : nouveau
Ajout : décollage
Ajout : est inférieure à 10 tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers. III. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa
de
Suppression : transport
Ajout : l'article
Suppression : aérien
Ajout : L
.
Suppression : L'arrêté
Ajout : 330-1
Suppression : précise
Ajout : du
Suppression : l'objet
Ajout : présent
Ajout : code, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier visés au 2 de l'article 1er
du
Suppression : transport
Ajout : règlement
Suppression : autorisé
Ajout : (CEE)
Suppression : ainsi
Ajout : n°
Ajout : 2407/92 du 23 juillet 1992 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien
que
Ajout : si
la
Ajout : capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs utilisés est supérieure selon les cas : Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes
ou
Ajout : 400 kilogrammes de charge : Pour
les
Suppression : zones
Ajout : vols
Suppression : d'activité
Ajout : locaux
Ajout : à : - trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ; - cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation et un certificat
de
Suppression : l'entreprise
Ajout : transporteur aérien
.
Ajout : Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol : - sans escale ; - dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ; - de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les aéronefs ultra-légers motorisés ; - durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.