Ajout : délivrance, leur transformation en licence temporaire, leur suspension et leur retrait, sont prises
par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile,
Ajout : sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19,
après avis du
Suppression : conseil
Ajout : Conseil
supérieur de l'aviation marchande
Ajout : .
Suppression : portant
Ajout : Toutefois,
Suppression : notamment
Ajout : cet
Suppression : sur
Ajout : avis
Suppression : les
Ajout : n'est
Suppression : garanties
Ajout : pas
Suppression : morales
Ajout : requis préalablement au renouvellement d'une licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de redressement judiciaire
,
Suppression : financières
Ajout : ou
Suppression : et
Ajout : au
Suppression : techniques
Ajout : retrait
Ajout : intervenant à la suite de la liquidation judiciaire de la société ou de sa dissolution. L'avis du conseil est émis après
que
Suppression : présente
Ajout : le
Suppression : l'entreprise
Ajout : transporteur
Suppression : intéressée
Ajout : a
Ajout : été invité à présenter ses observations devant celui-ci. II. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4
et
Suppression : sur
Ajout : 6
Suppression : l'opportunité
Ajout : de
Ajout : l'article 5 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs
de
Ajout : moins de 20 sièges ou dont
la
Suppression : création
Ajout : masse
Suppression : d'un
Ajout : maximale
Suppression : service
Ajout : au
Suppression : nouveau
Ajout : décollage
Ajout : est inférieure à 10 tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers. III. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa
de
Suppression : transport
Ajout : l'article
Suppression : aérien
Ajout : L
.
Suppression : L'arrêté
Ajout : 330-1
Suppression : précise
Ajout : du
Suppression : l'objet
Ajout : présent
Ajout : code, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier visés au 2 de l'article 1er
du
Suppression : transport
Ajout : règlement
Suppression : autorisé
Ajout : (CEE)
Suppression : ainsi
Ajout : n°
Ajout : 2407/92 du 23 juillet 1992 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien
que
Ajout : si
la
Ajout : capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs utilisés est supérieure selon les cas : Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes
ou
Ajout : 400 kilogrammes de charge : Pour
les
Suppression : zones
Ajout : vols
Suppression : d'activité
Ajout : locaux
Ajout : à : - trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ; - cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation et un certificat
de
Suppression : l'entreprise
Ajout : transporteur aérien
.
Ajout : Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol : - sans escale ; - dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ; - de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les aéronefs ultra-légers motorisés ; - durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.