Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
19 mots ajoutés10 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 juillet 1994 au 16 mars 2003
Version en vigueur du 16 mars 2003 au 1 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'exercice de l'activité de transport aérien mentionné à l'article R. 330-1 est subordonné, en ce qui concerne le respect des garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité conformément aux dispositions des articles 2 d et 9 du règlement (C.E.E.) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les règles relatives notamment au contenu du certificat de transporteur aérien, à sa durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises de transport aérien en vue de son obtention.
Nouvelle version :
Suppression : L'exerciceAjout : Endehors des cas visés au III
Ajout :
de
Ajout : l'article R. 330-1,
l'activité de transport aérien
Suppression : mentionné
Ajout : public
Ajout : mentionnée
à l'article
Suppression : R
Ajout : L
. 330-1 est
Suppression : subordonné
Ajout : subordonnée
, en ce qui concerne le respect des garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité conformément aux dispositions des articles 2
Ajout : (
d
Ajout : )
et 9 du règlement (
Suppression : C.E.E.
Ajout : CEE
) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les règles relatives notamment au contenu du certificat de transporteur aérien, à sa durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises de transport aérien en vue de son obtention.