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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 24 mars 1993
Version en vigueur du 16 mars 2003 au 15 mai 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le conseil supérieur de l'aviation marchande est saisi pour avis des programmes généraux d'achat et de location du matériel volant et des programmes d'exploitation mentionnés aux articles R. 330-6 et R. 330-7.
Ajout : services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de
l'aviation
Suppression : marchande
Ajout : civile
Suppression : est
Ajout : dans
Suppression : saisi
Ajout : les
Suppression : pour
Ajout : conditions
Suppression : avis
Ajout : suivantes
Suppression : des
Ajout : :
Ajout : 1. Les
programmes
Suppression : généraux
Ajout : d'exploitation
Suppression : d'achat
Ajout : de
Suppression : et
Ajout : services
Ajout : aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début
de
Suppression : location
Ajout : leur
Suppression : du
Ajout : mise
Suppression : matériel
Ajout : en
Suppression : volant
Ajout : oeuvre
et
Ajout : comporter une série d'indications sur les conditions techniques et commerciales d'exploitation précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; 2. Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans
des
Ajout : conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. II. - Les
programmes d'exploitation
Suppression : mentionnés
Ajout : de
Ajout : services aériens réguliers et non réguliers de transport public déposés conformément
aux
Suppression : articles
Ajout : dispositions
Suppression : R
Ajout : du I peuvent être mis en oeuvre dans les conditions suivantes : 1
.
Suppression : 330-6
Ajout : Les
Ajout : programmes d'exploitation de services aériens réguliers
et
Ajout : non réguliers de transport public, effectués sur le territoire de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France, par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'un de ces Etats, peuvent être mis en oeuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article
R.
Suppression : 330-7
Ajout : 330-9 ; 2
.
Ajout : Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet. III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas 10 tonnes et que le chiffre d'affaires annuel du transporteur ne dépasse pas un montant équivalent à trois millions d'euros.