Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 30 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajout48 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 mars 2003 au 21 juin 2010
Version en vigueur du 21 juin 2010 au 1 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne : - d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 330-1 ; - de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 133-1-3, R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ; - d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R. 330-9. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Nouvelle version :
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne : -
Suppression :
d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 330-1 ; -
Suppression :
de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 133-1-3
Ajout :
, R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ; -
Suppression :
d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R. 330-9
Suppression : .
Suppression : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article
. La
Suppression : peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. La
récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.