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Version en vigueur du 21 juin 2010 au 1 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne : -d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 330-1 ; -de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 133-1-3 , R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ; -d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R. 330-9 . La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.