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La licence d'exploitation de transporteur aérien Suppression : et l'autorisation d'exploiter des services aériens mentionnés aux articles L. 330-1Ajout : est Suppression : etAjout : délivrée, Suppression : L.Ajout : transformée Suppression : 330-2Ajout : en Suppression : sontAjout : licence Suppression : délivréesAjout : temporaire, Suppression : suspenduesAjout : suspendue et Suppression : retiréesAjout : retirée par le préfet de région du lieu du principal établissement Suppression : et, le cas échéant, du siège social de l'entreprise, lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers Suppression : ou si son chiffre d'affaire annuel dépasse un montant équivalant à 3 millions d'écus. L'autorisation d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger et l'autorisation d'affréter un aéronef d'un autre transporteur aérien sont délivrées aux transporteurs visés à l'alinéa précédent par le préfet de régionAjout : internationaux. La licence d'exploitation visée au III de l'article R. 330-1 est délivrée, Ajout : transformée en licence temporaire, suspendue et retirée par arrêté du préfet de région dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 (paragraphes 1 et 2), 4 (paragraphes 1,Suppression : 2,Suppression : 4 et première phrase du paragraphe 5), 6,Suppression : 7 et 8 (paragraphes 1,Suppression : 2 (a) et 3), 9 à 12 et 13 (paragraphe 2) du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.