Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 16 mars 2003
Dans les territoires d'outre-mer, les infractions définies à l'article R. 330-15 seront punies de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe autant de fois qu'il est prévu à l'article R. 330-16.