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Version en vigueur du 24 mars 1993 au 3 juillet 1998
Peuvent faire l'objet de contrats établis conformément aux dispositions de l'article L. 342-2 les obligations d'intérêt général relatives aux services suivants : a) Exploitation de services réguliers de transport aérien effectués à la demande de l'Etat ou des collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, sur les itinéraires autres que ceux des lignes exploitées par la Compagnie nationale Air France en concurrence avec d'autres entreprises de transport aérien ; b) Exploitation d'aéroports ouverts à la circulation aérienne publique et d'aides à la navigation aérienne ; c) Exploitation de types d'appareils dont l'acquisition ou l'emploi résulterait d'une obligation imposée à la compagnie ; d) Formation du personnel navigant jusqu'à l'obtention des brevets, à l'exclusion de la qualification sur appareils nouveaux et du perfectionnement de ce personnel ; e) Montage, à bord des appareils, d'équipements autres que ceux qui sont nécessaires à l'observation des règles et usages de la navigation aérienne commerciale ; f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus.