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Version en vigueur du 11 novembre 2001 au 1 novembre 2023
Dans le cas prévu à l'article R. 425-2 le ministre des armées peut instituer une commission d'enquête dont la composition est fixée par arrêté. Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entreprises intéressées ainsi que le personnel navigant mis en cause ou ses représentants.