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a) Salaire brut Le salaire brut s'entend après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de navigantSuppression : , Suppression : des indemnités afférentes à l'affectation hors métropole et des indemnités représentatives de frais. Pour les navigants exerçant hors de France métropolitaine, il est tenu compte d'un salaire brut fictif exprimé en francs métropolitains et déterminé annuellement par le conseil d'administration. Ce salaire brut fictif représente approximativement la rémunération qu'aurait en métropole un navigant de même ancienneté pour une activité similaire. Lorsque l'intéressé n'est pas obligatoirement assujetti au régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les territoires d'outre-mer, ledit salaire est majoré d'un neuvième du plafond de la deuxième tranche mentionnée au e du présent article. Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième tranche définie au e du présent article. b) Indice de variation des salaires L'indice de variation des salaires Ajout : du dernier exercice civil connu est Suppression : fixéAjout : constaté chaque année Suppression : leAjout : au 1er juillet par le conseil d'administrationSuppression : , Suppression : de manière à permettre d'indexer le niveau des pensions ainsi que les limites des tranches des salairesAjout : et Suppression : servantAjout : appliqué au Suppression : calcul des cotisations sur le volume total des salaires ayant servi d'assietteAjout : 1er Suppression : auxAjout : janvier Suppression : cotisationsAjout : suivant. Pour Suppression : établirAjout : déterminer cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du personnel navigant telles qu'elles sont définies par le conseil d'administration, le salaire moyen brut non plafonné du dernier exercice civil connuAjout : relatif aux navigants âgés de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans au 1er janvier dudit exercice. A cet effet, la masse salariale de chaque spécialité est divisée par un effectif théorique, lui-même déterminé en divisant par 360 le nombre de jours ayant donné lieu à cotisations. Le coefficient d'évolution des salaires par spécialité résulte du rapport entre ce salaire moyen non plafonné et celui de l'exercice Suppression : civil de base 1981Ajout : précédent. En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque coefficient d'évolution des salaires par spécialité est pondéré en fonction de l'effectif Ajout : des navigants de Ajout : plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans de la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en multipliant ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le coefficient global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme des produits ainsi obtenus et l'effectif théorique globalSuppression : , toutes spécialités confondues. Suppression : A partir du 1er juillet 1984, le conseilAjout : L'indice Suppression : d'administrationAjout : annuel de Suppression : laAjout : variation Suppression : caisseAjout : des Suppression : fixeraAjout : salaires Suppression : chaqueAjout : du Suppression : annéeAjout : dernier Suppression : l'indiceAjout : exercice Suppression : applicableAjout : civil Suppression : enAjout : est Suppression : fonctionAjout : égal Suppression : duAjout : au produit Suppression : obtenu en multipliantAjout : de l'indice de Suppression : 1981, soitAjout : l'année Suppression : 15,18,Ajout : antérieure par le coefficient global d'évolution des salaires entre Suppression : 1981Ajout : les Suppression : etAjout : deux Suppression : l'annéeAjout : années précédant immédiatement l'exercice en cours. Suppression : "Ajout : Pour Suppression : AAjout : déterminer, Suppression : compterAjout : dès Suppression : duAjout : le Suppression : 1erAjout : début Suppression : juilletAjout : de Suppression : 1990Ajout : cet exercice, Suppression : lesAjout : le Suppression : calculsAjout : niveau Suppression : ci-dessusAjout : des Suppression : neAjout : salaires Suppression : prendrontAjout : servant Suppression : enAjout : à Suppression : compteAjout : liquider Ajout : les pensions, ainsi que les Suppression : navigants âgésAjout : limites de Suppression : plusAjout : tranches de Suppression : trenteAjout : salaires Suppression : ansAjout : servant Suppression : etAjout : aux Suppression : deAjout : cotisations, Suppression : moinsAjout : cet Suppression : deAjout : indice Suppression : quarante-neufAjout : sera Suppression : ansAjout : corrigé Suppression : auAjout : des Suppression : 1erAjout : taux Suppression : janvierAjout : d'évolution Suppression : deAjout : du Ajout : salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, pour l'année Ajout : civile considérée Suppression : ;Ajout : et l'exercice Suppression : civilAjout : précédent. Ajout : Ces taux sont ceux prévus par le rapport mentionné à l'article 32 de Suppression : baseAjout : l'ordonnance Suppression : 1981Ajout : n° Ajout : 59-2 du Suppression : deuxièmeAjout : 2 Suppression : alinéaAjout : janvier Suppression : estAjout : 1959 Suppression : remplacéAjout : et Suppression : parAjout : annexé Suppression : l'exerciceAjout : au Suppression : civilAjout : projet de Suppression : baseAjout : loi Suppression : 1989Ajout : de Suppression : dontAjout : finances Suppression : l'indice,Ajout : des Suppression : fixéAjout : années Ajout : considérées. Pour les années antérieures à Suppression : 24,44Ajout : la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, Suppression : seAjout : les Suppression : substitueAjout : indices à Suppression : l'indiceAjout : prendre Suppression : 15,18Ajout : éventuellement Suppression : deAjout : en Suppression : 1981.Ajout : considération Suppression : "Ajout : sont Ajout : fournis par le tableau annexé au présent code. c) Salaire moyen indexé de carrière Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné défini au a du présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice Ajout : corrigé de Suppression : l'annéeAjout : variation Suppression : correspondanteAjout : des salaires defini au b ci-dessus. Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux. Suppression : " Toutefois, et sous réserve du paragraphe d du présent article, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au e de l'article R. 426-13 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul. Suppression : " Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre. Le salaire moyen indexé ainsi obtenu constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé. d) Salaire moyen indexé majoré Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités Suppression : validées à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des Suppression : annuitésAjout : périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles l'aient été à titre gratuit au titre Suppression : des d etAjout : du Suppression : eAjout : g de l'article R. 426-13. Les services ainsi validés à titre gratuit doivent avoir été précédés et suivis de services civils. Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule suivante : Suppression : dans laquelle : SMIM25, représente le salaire moyen majoré indexé annuel des vingt-cinq meilleures annuités ; SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ; NJV, les périodes décomptées en jours, précédées et suiviesAjout : (formule Suppression : deAjout : non Suppression : servicesAjout : reproduite Suppression : civilsAjout : voir Suppression : etAjout : JORF Suppression : validéesAjout : 1er Suppression : auAjout : juillet Suppression : titreAjout : 1995 Suppression : desAjout : p. Suppression : dAjout : 9869 et Suppression : e de l'article RAjout : p. Suppression : 426-13 ; X SIC, la somme des salaires indexés de carrièreAjout : 9870). e) Tranches de salaires Pour l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux tranches pour l'année de base 1962. Les limites des tranches de salaires retenues sont les suivantes : Première tranche de 0 à 38 400 F ; Deuxième tranche de 38 400 à 86 400 F ; Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier Suppression : etAjout : par Suppression : auAjout : l'indice Suppression : 1erAjout : corrigé Suppression : juilletAjout : de Ajout : variation des Suppression : mêmesAjout : salaires Suppression : tauxAjout : défini Suppression : queAjout : au Suppression : ceuxAjout : point Suppression : définisAjout : b Ajout : du présent article. f) Valeur du fonds de retraite. La valeur du fonds de retraite est exprimée par N, en nombre d'années. La caisse calcule chaque année la valeur N, égale au solde du fonds de retraite au 31 décembre de l'année précédente, après les reversements prévus à l'article RAjout : 426-27, divisé par le montant des prestations servies au titre de ce fonds au cours du dernier exercice. Suppression : 426-16-2Ajout : Les valeurs de N seront arrondies au quart d'année le plus proche sur décision du conseil d'administration.Ajout : En cas de modification des règles comptables ou fiscales servant de base à l'établissement de la valeur au 31 décembre du fonds de retraite, il est procédé pour l'année où survient cette modification au calcul de : - la valeur N selon les anciennes règles, d'une part (N 0) ; - la valeur N selon les nouvelles règles, d'autre part (N 1). Le ratio k = N 1/N 0 appelé coefficient de raccordement s'applique alors à l'ensemble des valeurs absolues N utilisées, afin de neutraliser les effets de ces modifications techniques.