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Ajout · Suppression
a) Salaire brut Le salaire brut s'entend après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de navigantSuppression : ,Suppression : des indemnités afférentes à l'affectation hors métropole et des indemnités représentatives de frais. Pour les navigants exerçant hors de France métropolitaine, il est tenu compte d'un salaire brut fictif exprimé en francs métropolitains et déterminé annuellement par le conseil d'administration. Ce salaire brut fictif représente approximativement la rémunération qu'aurait en métropole un navigant de même ancienneté pour une activité similaire. Lorsque l'intéressé n'est pas obligatoirement assujetti au régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les territoires d'outre-mer, ledit salaire est majoré d'un neuvième du plafond de la deuxième tranche mentionnée au e du présent article. Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième tranche définie au e du présent article. b) Indice de variation des salaires L'indice de variation des salaires Ajout : du dernier exercice civil connu est
Suppression : fixé
Ajout : constaté
chaque année
Suppression : le
Ajout : au
1er juillet par le conseil d'administration
Suppression : ,
Suppression : de manière à permettre d'indexer le niveau des pensions ainsi que les limites des tranches des salaires
Ajout : et
Suppression : servant
Ajout : appliqué
au
Suppression : calcul des cotisations sur le volume total des salaires ayant servi d'assiette
Ajout : 1er
Suppression : aux
Ajout : janvier
Suppression : cotisations
Ajout : suivant
. Pour
Suppression : établir
Ajout : déterminer
cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du personnel navigant telles qu'elles sont définies par le conseil d'administration, le salaire moyen brut non plafonné du dernier exercice civil connu
Ajout : relatif aux navigants âgés de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans au 1er janvier dudit exercice
. A cet effet, la masse salariale de chaque spécialité est divisée par un effectif théorique, lui-même déterminé en divisant par 360 le nombre de jours ayant donné lieu à cotisations. Le coefficient d'évolution des salaires par spécialité résulte du rapport entre ce salaire moyen non plafonné et celui de l'exercice
Suppression : civil de base 1981
Ajout : précédent
. En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque coefficient d'évolution des salaires par spécialité est pondéré en fonction de l'effectif
Ajout : des navigants
de
Ajout : plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans de
la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en multipliant ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le coefficient global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme des produits ainsi obtenus et l'effectif théorique global
Suppression : ,
toutes spécialités confondues.
Suppression : A partir du 1er juillet 1984, le conseil
Ajout : L'indice
Suppression : d'administration
Ajout : annuel
de
Suppression : la
Ajout : variation
Suppression : caisse
Ajout : des
Suppression : fixera
Ajout : salaires
Suppression : chaque
Ajout : du
Suppression : année
Ajout : dernier
Suppression : l'indice
Ajout : exercice
Suppression : applicable
Ajout : civil
Suppression : en
Ajout : est
Suppression : fonction
Ajout : égal
Suppression : du
Ajout : au
produit
Suppression : obtenu en multipliant
Ajout : de
l'indice de
Suppression : 1981, soit
Ajout : l'année
Suppression : 15,18,
Ajout : antérieure
par le coefficient global d'évolution des salaires entre
Suppression : 1981
Ajout : les
Suppression : et
Ajout : deux
Suppression : l'année
Ajout : années
précédant immédiatement l'exercice en cours.
Suppression : "
Ajout : Pour
Suppression : A
Ajout : déterminer,
Suppression : compter
Ajout : dès
Suppression : du
Ajout : le
Suppression : 1er
Ajout : début
Suppression : juillet
Ajout : de
Suppression : 1990
Ajout : cet exercice
,
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : calculs
Ajout : niveau
Suppression : ci-dessus
Ajout : des
Suppression : ne
Ajout : salaires
Suppression : prendront
Ajout : servant
Suppression : en
Ajout : à
Suppression : compte
Ajout : liquider
Ajout : les pensions, ainsi
que les
Suppression : navigants âgés
Ajout : limites
de
Suppression : plus
Ajout : tranches
de
Suppression : trente
Ajout : salaires
Suppression : ans
Ajout : servant
Suppression : et
Ajout : aux
Suppression : de
Ajout : cotisations,
Suppression : moins
Ajout : cet
Suppression : de
Ajout : indice
Suppression : quarante-neuf
Ajout : sera
Suppression : ans
Ajout : corrigé
Suppression : au
Ajout : des
Suppression : 1er
Ajout : taux
Suppression : janvier
Ajout : d'évolution
Suppression : de
Ajout : du
Ajout : salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, pour
l'année
Ajout : civile
considérée
Suppression : ;
Ajout : et
l'exercice
Suppression : civil
Ajout : précédent.
Ajout : Ces taux sont ceux prévus par le rapport mentionné à l'article 32
de
Suppression : base
Ajout : l'ordonnance
Suppression : 1981
Ajout : n°
Ajout : 59-2
du
Suppression : deuxième
Ajout : 2
Suppression : alinéa
Ajout : janvier
Suppression : est
Ajout : 1959
Suppression : remplacé
Ajout : et
Suppression : par
Ajout : annexé
Suppression : l'exercice
Ajout : au
Suppression : civil
Ajout : projet
de
Suppression : base
Ajout : loi
Suppression : 1989
Ajout : de
Suppression : dont
Ajout : finances
Suppression : l'indice,
Ajout : des
Suppression : fixé
Ajout : années
Ajout : considérées. Pour les années antérieures
à
Suppression : 24,44
Ajout : la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995
,
Suppression : se
Ajout : les
Suppression : substitue
Ajout : indices
à
Suppression : l'indice
Ajout : prendre
Suppression : 15,18
Ajout : éventuellement
Suppression : de
Ajout : en
Suppression : 1981.
Ajout : considération
Suppression : "
Ajout : sont
Ajout : fournis par le tableau annexé au présent code.
c) Salaire moyen indexé de carrière Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné défini au a du présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice
Ajout : corrigé
de
Suppression : l'année
Ajout : variation
Suppression : correspondante
Ajout : des salaires defini au b ci-dessus
. Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.
Suppression : "
Toutefois, et sous réserve du paragraphe d du présent article, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au e de l'article R. 426-13 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul.
Suppression : "
Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre. Le salaire moyen indexé ainsi obtenu constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé. d) Salaire moyen indexé majoré Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités
Suppression : validées
à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des
Suppression : annuités
Ajout : périodes
supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles l'aient été à titre gratuit au titre
Suppression : des d et
Ajout : du
Suppression : e
Ajout : g
de l'article R. 426-13. Les services ainsi validés à titre gratuit doivent avoir été précédés et suivis de services civils. Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule suivante :
Suppression : dans laquelle : SMIM25, représente le salaire moyen majoré indexé annuel des vingt-cinq meilleures annuités ; SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ; NJV, les périodes décomptées en jours, précédées et suivies
Ajout : (formule
Suppression : de
Ajout : non
Suppression : services
Ajout : reproduite
Suppression : civils
Ajout : voir
Suppression : et
Ajout : JORF
Suppression : validées
Ajout : 1er
Suppression : au
Ajout : juillet
Suppression : titre
Ajout : 1995
Suppression : des
Ajout : p.
Suppression : d
Ajout : 9869
et
Suppression : e de l'article R
Ajout : p
.
Suppression : 426-13 ; X SIC, la somme des salaires indexés de carrière
Ajout : 9870)
. e) Tranches de salaires Pour l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux tranches pour l'année de base 1962. Les limites des tranches de salaires retenues sont les suivantes : Première tranche de 0 à 38 400 F ; Deuxième tranche de 38 400 à 86 400 F ; Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier
Suppression : et
Ajout : par
Suppression : au
Ajout : l'indice
Suppression : 1er
Ajout : corrigé
Suppression : juillet
Ajout : de
Ajout : variation
des
Suppression : mêmes
Ajout : salaires
Suppression : taux
Ajout : défini
Suppression : que
Ajout : au
Suppression : ceux
Ajout : point
Suppression : définis
Ajout : b
Ajout : du présent article. f) Valeur du fonds de retraite. La valeur du fonds de retraite est exprimée par N, en nombre d'années. La caisse calcule chaque année la valeur N, égale au solde du fonds de retraite au 31 décembre de l'année précédente, après les reversements prévus
à l'article R
Ajout : 426-27, divisé par le montant des prestations servies au titre de ce fonds au cours du dernier exercice
.
Suppression : 426-16-2
Ajout : Les valeurs de N seront arrondies au quart d'année le plus proche sur décision du conseil d'administration
.
Ajout : En cas de modification des règles comptables ou fiscales servant de base à l'établissement de la valeur au 31 décembre du fonds de retraite, il est procédé pour l'année où survient cette modification au calcul de : - la valeur N selon les anciennes règles, d'une part (N 0) ; - la valeur N selon les nouvelles règles, d'autre part (N 1). Le ratio k = N 1/N 0 appelé coefficient de raccordement s'applique alors à l'ensemble des valeurs absolues N utilisées, afin de neutraliser les effets de ces modifications techniques.