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Ajout · Suppression
a) Salaire brut Le salaire brut s'entend après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de navigant et des indemnités représentatives de frais. Pour les navigants exerçant hors de France métropolitaine, il est tenu compte d'un salaire brut fictif exprimé en francs métropolitains et déterminé annuellement par le conseil d'administration. Ce salaire brut fictif représente approximativement la rémunération qu'aurait en métropole un navigant de même ancienneté pour une activité similaire. Lorsque l'intéressé n'est pas obligatoirement assujetti au régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les territoires d'outre-mer, ledit salaire Suppression : estAjout : peutAjout : être majoréAjout : ,Suppression : d'unAjout : parSuppression : neuvièmedécision
Ajout :
du
Suppression : plafond
Ajout : conseil
Ajout : d'administration
de la
Suppression : deuxième
Ajout : caisse
Suppression : tranche
Ajout : de
Suppression : mentionnée
Ajout : retraite,
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : e
Ajout : 0,6
Suppression : du
Ajout : fois
Suppression : présent
Ajout : le
Suppression : article
Ajout : plafond annuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur
. Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième tranche définie au e du présent article. b) Indice de variation des salaires L'indice de variation des salaires du dernier exercice civil connu est constaté chaque année au 1er juillet par le conseil d'administration et appliqué au 1er janvier suivant. Pour déterminer cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du personnel navigant telles qu'elles sont définies par le conseil d'administration, le salaire moyen brut non plafonné du dernier exercice civil connu relatif aux navigants âgés de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans au 1er janvier dudit exercice. A cet effet, la masse salariale de chaque spécialité est divisée par un effectif théorique, lui-même déterminé en divisant par 360 le nombre de jours ayant donné lieu à cotisations. Le coefficient d'évolution des salaires par spécialité résulte du rapport entre ce salaire moyen non plafonné et celui de l'exercice précédent. En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque coefficient d'évolution des salaires par spécialité est pondéré en fonction de l'effectif des navigants de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans de la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en multipliant ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le coefficient global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme des produits ainsi obtenus et l'effectif théorique global toutes spécialités confondues. L'indice annuel de variation des salaires du dernier exercice civil est égal au produit de l'indice de l'année antérieure par le coefficient global d'évolution des salaires entre les deux années précédant immédiatement l'exercice en cours.
Suppression : Pour déterminer, dès
Ajout : Jusqu'à
Suppression : le
Ajout : l'exercice
Suppression : début
Ajout : 2006
Suppression : de
Ajout : inclus,
Suppression : cet
Ajout : pour
Suppression : exercice,
Ajout : déterminer
le niveau des salaires servant
Suppression : à liquider les pensions, ainsi que
Ajout : dès
Suppression : les
Ajout : le
Suppression : limites
Ajout : début
de
Suppression : tranches de
Ajout : l'exercice
Suppression : salaires
Ajout : à
Suppression : servant
Ajout : liquider
Suppression : aux
Ajout : les
Suppression : cotisations
Ajout : pensions
, cet indice
Suppression : sera
Ajout : est
corrigé des taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, pour l'année civile considérée et l'exercice précédent. Ces taux sont
Suppression : ceux prévus
Ajout : publiés
Suppression : par
Ajout : dans
le rapport
Suppression : mentionné
Ajout : annexé
Suppression : à
Ajout : au
Ajout : projet de loi de finances des années considérées prévu par
l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
Suppression : et annexé
Ajout : puis
Suppression : au
Ajout : l'article
Suppression : projet
Ajout : 50
de
Ajout : la
loi
Ajout : organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois
de finances
Ajout : .
Suppression : des
Ajout : Le
Suppression : années
Ajout : tableau
Suppression : considérées
Ajout : annexé au présent code fournit les indices à prendre en considération jusqu'à l'exercice 2004
.
Suppression : Pour
Ajout : Les
Ajout : indices applicables pour
les
Suppression : années
Ajout : exercices
Suppression : antérieures
Ajout : 2005
Suppression : à
Ajout : et
Suppression : la
Ajout : 2006
Suppression : date
Ajout : sont
Suppression : d'application
Ajout : calculés
Ajout : conformément aux dispositions
du
Suppression : décret
Ajout : précédent
Suppression : n°
Ajout : alinéa.
Suppression : 95-825
Ajout : A
Ajout : compter
du
Suppression : 30
Ajout : 1er
Suppression : juin
Ajout : janvier
Suppression : 1995
Ajout : 2007
,
Suppression : les
Ajout : l'indice
Suppression : indices
Ajout : corrigé
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : prendre
Ajout : variation
Suppression : éventuellement
Ajout : des
Ajout : salaires est celui appliqué
en
Suppression : considération
Ajout : 2006,
Suppression : sont
Ajout : revalorisé
Suppression : fournis
Ajout : chaque
Suppression : par
Ajout : année
Suppression : le
Ajout : du
Suppression : tableau
Ajout : taux
Suppression : annexé
Ajout : de
Ajout : revalorisation annuel des pensions appliqué
au
Suppression : présent
Ajout : 1er
Suppression : code
Ajout : juillet de l'année précédente, conformément aux dispositions de l'article R
.
Ajout : 426-16-2.
c) Salaire moyen indexé de carrière Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné défini au a du présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice corrigé de variation des salaires defini au b ci-dessus. Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux. Toutefois, et sous réserve du paragraphe d du présent article, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au e de l'article R. 426-13 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul. Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre. Le salaire moyen indexé ainsi obtenu constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé. d) Salaire moyen indexé majoré Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées
Ajout : : -
à titre onéreux
Ajout : ; - à titre gratuit au titre des services militaires mentionnés au f de l'article R. 426-13 pour les affiliés justifiant, antérieurement au 1er juillet 1995, de quinze ans de services civils
ou
Suppression : qu'elles
Ajout : de
Suppression : l'aient
Ajout : périodes
Suppression : été
Ajout : d'incapacité
Ajout : médicale temporaire mentionnées aux a, b et c de l'article R. 426-13 ; -
à titre gratuit au titre
Suppression : du
Ajout : des
Ajout : services de guerre ou assimilés mentionnés au
g de l'article R. 426-13.
Suppression : Les
Ajout : Lorsque
Ajout : les
services ainsi validés
Ajout : le sont
à titre gratuit
Ajout : ,
Ajout : ils
doivent avoir été précédés et suivis de services civils. Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule suivante : (formule non reproduite voir JORF 1er juillet 1995 p. 9869 et p. 9870). e) Tranches de salaires
Suppression : Pour
Ajout : Jusqu'au
Ajout : 1er janvier 2005 pour
l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux tranches pour l'année de base 1962. Les limites des tranches de salaires retenues sont les suivantes : Première tranche de 0 à
Suppression : 38
Ajout : 5
Suppression : 400
Ajout : 854,04
Suppression : F
Ajout : euros
; Deuxième tranche de
Suppression : 38
Ajout : 5
Suppression : 400
Ajout : 854,04
à
Suppression : 86
Ajout : 13
Suppression : 400
Ajout : 171,60
Suppression : F
Ajout : euros
; Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier par l'indice corrigé de variation des salaires défini au point b du présent article.
Ajout : A compter du 1er janvier 2005, pour l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux tranches : - la limite supérieure de la première tranche et inférieure de la deuxième tranche est fixée à : 2,6 fois le plafond annuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice 2005 ; 2,9 fois le plafond pour l'exercice 2006, 3,2 fois le plafond pour l'exercice 2007, 3,5 fois le plafond à partir de l'exercice 2008 ; - la limite supérieure de la deuxième tranche est fixée à huit fois le plafond.
f) Valeur du fonds de retraite. La valeur du fonds de retraite est exprimée par N, en nombre d'années. La caisse calcule chaque année la valeur N, égale au solde du fonds de retraite au 31 décembre de l'année précédente, après les reversements prévus à l'article R 426-27, divisé par le montant des prestations servies au titre de ce fonds au cours du dernier exercice. Les valeurs de N seront arrondies au quart d'année le plus proche sur décision du conseil d'administration. En cas de modification des règles comptables ou fiscales servant de base à l'établissement de la valeur au 31 décembre du fonds de retraite, il est procédé pour l'année où survient cette modification au calcul de : - la valeur N selon les anciennes règles, d'une part (N 0) ; - la valeur N selon les nouvelles règles, d'autre part (N 1). Le ratio k = N 1/N 0 appelé coefficient de raccordement s'applique alors à l'ensemble des valeurs absolues N utilisées, afin de neutraliser les effets de ces modifications techniques.