Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 67 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
35 mots ajoutés139 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1995 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2012
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un pourcentage des taux de base dénommé taux d'appel, qui est fonction de la valeur N, définie au f de l'article R. 426-5, au 31 décembre du pénultième exercice. Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N du pénultième exercice, par les formules suivantes : a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 118 - 3 N. Le conseil d'administration peut faire évoluer ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 1,5. Toutefois, à compter de la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, et pour une durée de deux ans, E prend les valeurs suivantes : - la 1re année : - 6 p. 100 ; - la 2e année : - 6 p. 100 ; b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 124 - 6 N.
Nouvelle version :
Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un
Suppression : pourcentage des
taux
Suppression : de base
Ajout : d'appel
Suppression : dénommé
Ajout : exprimé
Suppression : taux
Ajout : en
Suppression : d'appel,
Ajout : pourcentage
qui est fonction de la valeur
Suppression : N, définie au
Ajout : du
Suppression : f
Ajout : fonds
de
Suppression : l'article R
Ajout : retraite
.
Suppression : 426-5,
Ajout : Cette
Suppression : au
Ajout : valeur
Suppression : 31
Ajout : est
Suppression : décembre
Ajout : exprimée
Suppression : du
Ajout : par
Suppression : pénultième
Ajout : N
Suppression : exercice
Ajout : en nombre d'années
. Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : pénultième
Ajout : l'avant-dernier
exercice,
Suppression : par les
Ajout : selon
Suppression : formules
Ajout : la
Suppression : suivantes
Ajout : formule
Suppression : :
Ajout : 125
Suppression : a)
Ajout : -
Suppression : Lorsque
Ajout : 4
N
Suppression : est supérieur à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 118 - 3
Ajout : +
Suppression : N
Ajout : E
. Le conseil d'administration
Suppression : peut faire évoluer ce taux dans un
Ajout : attribue
Suppression : intervalle
Ajout : à
E
Suppression : de
Ajout : une
Suppression : plus
Ajout : valeur
Suppression : ou
Ajout : comprise
Suppression : moins
Ajout : entre
Ajout : -
1,5
Suppression : .
Suppression : Toutefois, à compter de la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995,
et
Suppression : pour une durée de deux ans, E prend les valeurs suivantes : - la
Ajout : +
1
Suppression : re année : - 6 p. 100 ; - la 2e année : - 6 p. 100 ; b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2
,
Suppression : le taux d'appel en pourcentage est égal à 124 - 6 N