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Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 67 %
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Ajout · Suppression
Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un Suppression : pourcentage des taux Suppression : de baseAjout : d'appelSuppression : dénomméAjout : expriméSuppression : tauxAjout : enSuppression : d'appel,Ajout : pourcentage qui est fonction de la valeur Suppression : N, définie auAjout : duSuppression : fAjout : fonds
de
Suppression : l'article R
Ajout : retraite
.
Suppression : 426-5,
Ajout : Cette
Suppression : au
Ajout : valeur
Suppression : 31
Ajout : est
Suppression : décembre
Ajout : exprimée
Suppression : du
Ajout : par
Suppression : pénultième
Ajout : N
Suppression : exercice
Ajout : en nombre d'années
. Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : pénultième
Ajout : l'avant-dernier
exercice,
Suppression : par les
Ajout : selon
Suppression : formules
Ajout : la
Suppression : suivantes
Ajout : formule
Suppression : :
Ajout : 125
Suppression : a)
Ajout : -
Suppression : Lorsque
Ajout : 4
N
Suppression : est supérieur à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 118 - 3
Ajout : +
Suppression : N
Ajout : E
. Le conseil d'administration
Suppression : peut faire évoluer ce taux dans un
Ajout : attribue
Suppression : intervalle
Ajout : à
E
Suppression : de
Ajout : une
Suppression : plus
Ajout : valeur
Suppression : ou
Ajout : comprise
Suppression : moins
Ajout : entre
Ajout : -
1,5
Suppression : .
Suppression : Toutefois, à compter de la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995,
et
Suppression : pour une durée de deux ans, E prend les valeurs suivantes : - la
Ajout : +
1
Suppression : re année : - 6 p. 100 ; - la 2e année : - 6 p. 100 ; b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2
,
Suppression : le taux d'appel en pourcentage est égal à 124 - 6 N