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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 avril 1967 au 29 novembre 1991
Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 1 juillet 1995
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception et des parachutistes professionnels sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion. Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre des années valables pour la retraite, calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13, atteint vingt-cinq. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.
Nouvelle version :
Ajout : " Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réceptionSuppression : et
Ajout : ,
des parachutistes professionnels
Ajout : et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile régis par le décret n° 87-618 du 4 août 1987 et engagés à titre principal dans les opérations aériennes de lutte contre les feux de forêt
sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion. Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre des années valables pour la retraite, calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13, atteint vingt-cinq. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.