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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 29 novembre 1991 au 1 juillet 1995
Version en vigueur du 1 juillet 1995 au 31 décembre 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : " Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile régis par le décret n° 87-618 du 4 août 1987 et engagés à titre principal dans les opérations aériennes de lutte contre les feux de forêt sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion. Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre des années valables pour la retraite, calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13, atteint vingt-cinq. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.
Nouvelle version :
Suppression : "
Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile régis par le décret n°
Suppression : 87-618
Ajout : 94-1047
du
Suppression : 4
Ajout : 6
Suppression : août
Ajout : décembre
Suppression : 1987
Ajout : 1994
et engagés à titre principal dans les opérations aériennes de lutte contre les feux de forêt sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion. Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre
Suppression : des années valables pour la retraite,
Ajout : d'annuités
calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13
Suppression : ,
atteint
Suppression : vingt-cinq
Ajout : le nombre nécessaire pour l'ouverture du droit à pension à taux plein, conformément aux dispositions des articles R
.
Ajout : 426-11-1 et R. 426-11-2.
Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.