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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 janvier 2012
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 16 décembre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Cette pension est dite à taux plein si l'affilié compte un nombre déterminé d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. Lorsque l'intéressé compte moins que ce nombre d'annuités au titre de services valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle.
Nouvelle version :
Ajout : I.-Une pension de retraite est servie à l'affilié qui demande la liquidation de ses droits à pension, dans les conditions précisées aux articles suivants, dès lors qu'il réunit cumulativement à la date d'effet de la pension les conditions suivantes : 1° Avoir atteint l'âge de cinquante ans ; 2° Justifier de vingt annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13 . Cette
Ajout : condition n'est pas requise lorsque l'assuré a atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12. II.-A.-La
pension est dite à taux plein si l'affilié
Suppression : compte
Ajout : réunit
Suppression : un
Ajout : cumulativement
Suppression : nombre
Ajout : à
Suppression : déterminé
Ajout : la
Ajout : date d'effet de la pension les conditions suivantes : 1° Avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou justifier de trente annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13 ; 2° La somme de l'âge et du nombre
d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13
Ajout : , est supérieure ou égale à 80
. Lorsque
Suppression : l'intéressé
Ajout : l'affilié
Suppression : compte
Ajout : ne
Ajout : remplit pas les conditions de liquidation des droits à pension à taux plein, il est appliqué à la pension une décote égale à 5 % par année manquante, dans les conditions suivantes : a) Si l'affilié est âgé de
moins
Suppression : que
Ajout : de
Suppression : ce
Ajout : cinquante-cinq
Ajout : ans à la date d'effet de la pension, le
nombre
Ajout : d'années manquantes est déterminé en prenant la plus grande valeur entre, d'une part, le nombre de jours séparant l'âge de prise d'effet de la pension de l'âge mentionné au 1° et, d'autre part, le nombre de jours séparant le nombre de jours acquis au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13, à la date d'effet de la pension, de la durée mentionnée au 1°, exprimée en jours, cette valeur étant ensuite divisée par 360 et arrondie à la seconde décimale inférieure ; b) Si l'affilié est âgé de cinquante-cinq ans ou plus à la date d'effet de la pension, le nombre d'années manquantes est déterminé par la différence entre, d'une part, la somme prévue au 2°, exprimée en jours, et, d'autre part, la somme du nombre
d'annuités
Ajout : acquises
au titre
Ajout : des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13 et
de
Ajout : son âge, exprimé en jours, à la date d'effet de la pension, cette différence étant ensuite divisée par 360 et arrondie à la seconde décimale inférieure. B.-A compter du 1er janvier 2022, la pension est dite à taux plein si l'affilié justifie, à la date d'effet de la pension, d'au moins trente annuités acquises au titre des
services valables pour la retraite
Ajout : tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. Lorsque l'affilié n'atteint pas cette durée
, il
Suppression : a
Ajout : est
Suppression : droit
Ajout : appliqué
à
Suppression : une
Ajout : la
pension
Suppression : proportionnelle
Ajout : une décote égale à 5 % par annuité manquante
.
Ajout : Le nombre d'annuités manquantes est égal à la différence entre le nombre d'annuités mentionné au précédent alinéa et le nombre de jours validés, au sens de l'article R. 426-13, divisé par 360.