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La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5. Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 p. 100 pour la première tranche et à 1,4 p. 100 pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de Suppression : revalorisation des pensions et des limitesAjout : variation des Suppression : tranches de salaires Suppression : applicablesAjout : corrigé Ajout : applicable à la date de liquidation de la pension. Suppression : " Si l'affilié a eu au moins trois enfants, la part de la pension correspondant à la première tranche définie à l'article R. 426-5 e est majorée de 2,5 p. 100. Pour la période de jouissance comprise entre Suppression : cinquanteAjout : l'âge Ajout : auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension et soixante ans, la pension Ajout : mensuelle est, pour toute Suppression : annéeAjout : annuité validée dans la limite de vingt-cinq ans, assortie d'une majoration dont le taux est fixé à 1Ajout : ,21 Suppression : p.Ajout : pour Suppression : 100Ajout : dix Suppression : duAjout : mille Suppression : plafondAjout : de Ajout : la limite supérieure de la Suppression : sécuritéAjout : deuxième Suppression : socialeAjout : tranche Ajout : de salaire définie au point e de l'article R. 426-5 pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité et à 1,Suppression : 4Ajout : 69 Suppression : p.Ajout : pour Suppression : 100Ajout : dix Ajout : mille pour les affiliés ne bénéficiant pas de ces mêmes prestations à titre personnel ou d'ayant droit.