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La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5. Ce salaire est divisé en deux tranches conformément à l'article R. 426-16-1-1 . A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée à titre onéreux définie à l'article R. 426-13 , dans la limite d'une durée, un taux de pension égal à 1,85 % pour la première tranche et à 1,4 % pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date de liquidation de la pension. Cette durée est égale à la valeur " a " prévue au d de l'article R. 426-5 divisée par 360. Si l'affilié a eu ou a adopté au moins trois enfants, la pension est majorée de 0,12 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, pour toute annuité validée dans la limite de 25. Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés par l'affilié et à sa charge pendant au moins neuf ans avant leur vingt et unième anniversaire au cours de la période d'affiliation ayant donné lieu à cotisations. Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension, et ce au plus tôt à l'âge mentionné au 1° du A du II de l'article R. 426-11 , et l'âge mentionné à Suppression : l' articleAjout : l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité socialeSuppression : , la pension mensuelle est assortie d'une majorationSuppression : si l'affilié remplit les conditions prévues pour la liquidation d'une pension sans décote dans les conditions prévues aux articles R. 426-11, Suppression : R. 426-15-2, R. 426-15-3 et R. 426-17 dans les conditions suivantes : -pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un Suppression : régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de vingt-cinqSuppression : ; -pour les affiliés entrant dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1999 mentionnée ci-dessus, Suppression : la majoration est d'un montant comprenant, d'une part, 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité socialeAjout : si Suppression : enAjout : l'affilié Suppression : vigueur,Ajout : remplit Suppression : parAjout : les Suppression : annuitéAjout : conditions Suppression : validéeAjout : prévues Suppression : dansAjout : pour la Suppression : limite de vingt-cinq, et, d'autre part, 5 % deAjout : liquidation Suppression : laAjout : d'une pension Suppression : mensuelle calculée conformément aux deux premiers alinéas du présent article ; -pour les affiliésAjout : sans Suppression : n'entrantAjout : décote dans Suppression : aucun des deux cas prévus ci-dessus, laAjout : les Suppression : majorationAjout : conditions Suppression : estAjout : prévues Suppression : d'unAjout : aux Suppression : montantAjout : articles Suppression : deAjout : R. Suppression : 1Ajout : 426-11,Suppression : 12 Suppression : % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité socialeAjout : R. Suppression : enAjout : 426-15-2 Suppression : vigueur, Suppression : par annuité validéeAjout : R. Suppression : dansAjout : 426-15-3 Suppression : laAjout : et Suppression : limiteAjout : R. Suppression : deAjout : 426-17 Suppression : vingt-cinq. La majoration prévue Suppression : auxAjout : à Suppression : alinéasAjout : l'alinéa Suppression : précédentsAjout : précédent n'est pas versée aux affiliés dont la pension prend effet à compter de l'âge mentionné à l'article R. 426-12 et qui ne respectent pas la condition d'annuité prévue au 2° du I de l'article R. 426-11.