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En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue imputable au service aérienAjout : d'un assuré n'ayant ni atteint l'âge prévu à l'article R. 426-12 ni vingt-cinq annuités, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est porté au nombre d'annuités que l'intéressé aurait totalisé s'il avait cotisé jusqu'à Suppression : l'âge prévu à l'article R. 426-12 ou, s'il estAjout : cet Suppression : postérieurAjout : âge, Suppression : jusqu'à l'âge atteint àAjout : dans la Suppression : dateAjout : limite de Suppression : l'accident, sans que cette opération ne conduise à excéder, dans l'un et l'autre cas,