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1. En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension. a) La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé Suppression : par décision du conseil d'administration entre un minimum de 55 p. 100 et un maximumAjout : à de 60 Suppression : p. 100Ajout : %. b) La pension au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 Suppression : p. 100Ajout : % de la pension de l'affilié. Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 Suppression : p. 100Ajout : % de la pension de l'affilié. S'il y a excédent, il est procédé à une réduction temporaire des pensions des orphelins. S'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de conjoint apte à recevoir, la pension de réversion mentionnée au a) ci-dessus est attribuée aux enfants à charge à titre de pension temporaire, la pension visée au premier alinéa du b) ci-dessus étant maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. 2. Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'ouverture du droit à la pension de réversion est immédiate. Si l'affilié décédé était titulaire d'un droit à pension différée et si la condition de quinze annuités de services valables pour la retraite est remplie, l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle il aurait atteint l'âge d'ouverture du droit à sa pension. Toutefois, l'ouverture du droit à la pension ne peut être postérieure au cinquantième anniversaire du conjoint survivant. Cette entrée en jouissance est immédiate s'il y a au moins un enfant à charge. Si la condition de quinze annuités valables pour la retraite n'est pas remplie, l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à ce que le conjoint survivant soit âgé de cinquante-cinq ans sauf s'il y a deux enfants à charge. L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que la demande soit formulée par le bénéficiaire de la pension, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit. 3. La pension de l'affilié, servant à déterminer la pension de réversion et les pensions temporaires visées ci-dessus, est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17. Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie d'une majoration Suppression : dontAjout : dans Ajout : les conditions suivantes : - si le Suppression : tauxAjout : conjoint Ajout : survivant bénéficie des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité autre que celui instauré par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la majoration est Suppression : fixéAjout : d'un Suppression : àAjout : montant Suppression : 1Ajout : de 0,Suppression : 21Ajout : 8 Suppression : pourAjout : % Suppression : dixAjout : du Suppression : milleAjout : plafond Ajout : mensuel de Ajout : calcul des cotisations de la Ajout : sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite Suppression : supérieureAjout : de Ajout : vingt-cinq ; - si le conjoint survivant entre dans le champ d'application de la Suppression : deuxièmeAjout : loi Suppression : trancheAjout : du Ajout : 27 juillet 1999 mentionnée ci-dessus, la majoration est d'un montant comprenant d'une part 0,8 % du plafond mensuel de Suppression : salaireAjout : calcul Suppression : définiAjout : des Suppression : auAjout : cotisations Suppression : eAjout : de Ajout : la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans la limite de Ajout : vingt-cinq, et d'autre part 5 % de la pension mensuelle de l'affilié décédé calculée conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. Suppression : 426-5Ajout : 426-16-1 Ajout : ; - si le conjoint survivant Suppression : relèveAjout : n'entre Suppression : d'unAjout : dans Suppression : régimeAjout : aucun Suppression : légalAjout : des Suppression : obligatoireAjout : deux Suppression : d'assuranceAjout : cas Suppression : maladie-maternitéAjout : prévus Suppression : etAjout : ci-dessus, Ajout : la majoration est d'un montant de 1,Suppression : 69Ajout : 12 Suppression : pourAjout : % Suppression : dixAjout : du Suppression : milleAjout : plafond Ajout : mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée dans Suppression : leAjout : la Suppression : casAjout : limite Suppression : contraireAjout : de vingt-cinq. Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint son soixantième anniversaire.