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Version en vigueur du 28 mai 2014 au 1 novembre 2023
Le directeur du BEA peut déléguer à un Etat étranger la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique dans les conditions fixées au IV de l'article L. 711-1. Il peut accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique. Lorsqu'il en a connaissance, il informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident d'aviation civile survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.