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Version en vigueur du 9 décembre 2020 au 24 mai 2021
Sont des trésors nationaux : 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ; 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 , ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ; 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code ; 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.