Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 3 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
8 mots ajoutés3 mots supprimés
Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6 tendant au retour d'un bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité administrative peut demander au président du tribunal de grande instance d'ordonner toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait à la procédure de retour dans l'Etat d'origine. Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien culturel. Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie au premier alinéa de l'article L. 112-6 n'a pas été introduite dans le délai Suppression : d'unAjout : de Suppression : anAjout : trois Ajout : ans à compter de la date à laquelle Ajout : l'autorité centrale compétente de l'Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de l'information prévue à l'article L. 112-3 ou de la communication par l'autorité administrative du résultat des recherches accomplies conformément à l'article L. 112-4. Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant, informé conformément à l'article L. 112-3, n'a pas procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats de cette vérification dans un délai de Suppression : deuxAjout : six mois à compter de la notification des mesures conservatoires.