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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60, 61 , 63 , 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.
Ajout : domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété
des
Suppression : articles
Ajout : personnes
Suppression : 60
Ajout : publiques ou
,
Suppression : 61
Ajout : pour
Suppression : ,
Ajout : les
Suppression : 63
Ajout : archives
Ajout : publiques
,
Suppression : 65
Ajout : les
Suppression : et
Ajout : personnes
Suppression : 322
Ajout : mentionnées
Suppression : bis
Ajout : au
Ajout : troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains
du
Suppression : code
Ajout : détenteur
Suppression : des
Ajout : ou
Suppression : douanes
Ajout : une
Suppression : pour
Ajout : action
Suppression : l'application
Ajout : en
Suppression : des
Ajout : nullité
Suppression : dispositions
Ajout : de
Ajout : tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal
de
Ajout : grande instance. Le ministre chargé de
la
Suppression : section
Ajout : culture
Suppression : 1
Ajout : peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien