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Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 7 %
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Sans préjudice de l'application des articles Suppression : 16Ajout : L. Ajout : 2222-1 , Suppression : 20Ajout : L. Ajout : 2223-1 et Suppression : 21Ajout : L. Ajout : 2224-1 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques : a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal ; b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire. Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.