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Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6 , l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international. Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas. L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal Suppression : de grande instanceAjout : judiciaire statuant en Suppression : la forme des référésAjout : référé procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation. En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal Suppression : de grande instancejudiciaire