Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 29 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
63 mots ajoutés99 mots supprimés
L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes : a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ; b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ; c) Celles qui éditentSuppression : ou, Suppression : en l'absence d'éditeur, celles qui produisent Suppression : et celles quiAjout : ou importent des Suppression : progiciels,Ajout : logiciels Ajout : ou des bases de donnéesSuppression : , Suppression : des systèmes experts ou autres produits de l'intelligence artificielle ; d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ; e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique ; f) Les Suppression : sociétés nationales de programme, la société mentionnée à l'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les personnes titulaires d'une autorisation ou d'une concession relative à un serviceAjout : services de Suppression : radiodiffusion sonoreAjout : radio Suppression : ouAjout : et de Suppression : télédiffusion, les personnes qui ont passé convention en application deAjout : télévision Suppression : l'articleAjout : au Suppression : 34-1Ajout : sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication Suppression : ainsi que le groupement européen d'intérêt économique responsable de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ; g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ; h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédiasAjout : ; i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.