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L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux personnes suivantes : a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ; b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ; c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ; e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, Ajout : quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, ainsi que celles qui éditent et importent des Suppression : documentsAjout : vidéogrammes Suppression : cinématographiquesAjout : destinés Suppression : fixésAjout : à Suppression : sur