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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 10 décembre 2004
Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 10 août 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la "Fondation du patrimoine", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-18 et par les dispositions du code de l'environnement reproduites à l'article L. 630-1, ainsi que la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3. La "Fondation du patrimoine" gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la "Fondation du patrimoine" en application du présent article.
Nouvelle version :
Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la "
Ajout :
Fondation du patrimoine
Ajout :
", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-18 et par les dispositions du code de l'environnement reproduites à l'article L. 630-1
Ajout :
, ainsi que la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3. La "
Ajout :
Fondation du patrimoine
Ajout :
" gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21
Ajout :
. Les dispositions
Suppression : du premier alinéa
de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la "