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Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la "Ajout : Fondation du patrimoineAjout : ", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-18 et par les dispositions du code de l'environnement reproduites à l'article L. 630-1Ajout : , ainsi que la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3. La "Ajout : Fondation du patrimoineAjout : " gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21Ajout : . Les dispositions Suppression : du premier alinéa de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la "