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Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 1 janvier 2018
L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte. En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire.