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Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 1 janvier 2016
Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2 , communicables de plein droit. L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.