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Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier : a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret des affaires, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ; b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ; 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, Ajout : et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal , ou porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°Ajout : du présent I. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Suppression : Le mêmeAjout : Ce délai Suppression : s'appliqueAjout : est Suppression : auxAjout : prolongé Suppression : documentsAjout : pour Suppression : relatifsAjout : les Suppression : àAjout : documents Ajout : dont la Suppression : construction,Ajout : communication Suppression : àAjout : porte Suppression : l'équipementAjout : atteinte Suppression : etAjout : aux Ajout : intérêts mentionnés au Suppression : fonctionnementAjout : premier Ajout : alinéa du présent 3° et qui : a) Sont relatifs aux caractéristiques techniques des Ajout : installations militaires, des installations et ouvragesAjout : nucléaires civils, Suppression : bâtimentsAjout : des Suppression : ouAjout : barrages Suppression : partiesAjout : hydrauliques de Suppression : bâtimentAjout : grande Suppression : utilisésAjout : dimension, Ajout : des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnesAjout : , Ajout : jusqu'à la date, constatée par un acte publié, de fin de l'affectation à ces usages de ces infrastructures ou Suppression : recevantAjout : parties Suppression : habituellementAjout : d'infrastructures Ajout : ou d'infrastructures ou parties d'infrastructures présentant des Suppression : personnesAjout : caractéristiques Suppression : détenuesAjout : similaires ; b) Sont relatifs à la conception technique et aux procédures d'emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l'article L. Suppression : CeAjout : 2335-2 Suppression : délaiAjout : du Suppression : estAjout : code Suppression : décomptéAjout : de Suppression : depuisAjout : la Ajout : défense , désignés par un arrêté du ministre de la Ajout : défense révisé chaque année, jusqu'à la fin de Suppression : l'affectationAjout : leur Ajout : emploi par les forces armées et les formations rattachées mentionnées à Suppression : cesAjout : l'article Suppression : usagesAjout : L. Ajout : 3211-1-1 du même code ; c) Révèlent des Suppression : ouvragesAjout : procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure , Suppression : bâtimentsAjout : jusqu'à Ajout : la date de la perte de leur valeur opérationnelle ; d) Révèlent des procédures opérationnelles ou Suppression : partiesAjout : des Ajout : capacités techniques de Suppression : bâtimentAjout : certains Ajout : services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-4 du même code désignés par décret en Suppression : causeAjout : Conseil Ajout : d'Etat qui exercent une mission de renseignement à titre principal, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d'Etat définit les services de renseignement concernés par le présent d ; Ajout : e) Sont relatifs à l'organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ; 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref : a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ; b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ; c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ; d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ; e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ; 5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure. Les mêmes délais s'appliquent aux documents Suppression : couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiablesAjout : impliquées dans des activités de renseignement, que ces documents aient fait ou ne fassent pas l'objet d'une mesure de classification. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes. II. – Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, Ajout : radiologiques, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.Ajout : III.-Toute mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l'objet devient communicable de plein droit en application du présent chapitre. Par exception, les mesures de classification dont font l'objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4° du I du présent article prennent automatiquement fin dès l'expiration des délais prévus au 3° du même I.