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Ajout · Suppression
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier : a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret des affaires, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ; b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ; 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale,
Ajout : et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal , ou porte atteinte
aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°
Ajout : du présent I
. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Suppression : Le même
Ajout : Ce
délai
Suppression : s'applique
Ajout : est
Suppression : aux
Ajout : prolongé
Suppression : documents
Ajout : pour
Suppression : relatifs
Ajout : les
Suppression : à
Ajout : documents
Ajout : dont
la
Suppression : construction,
Ajout : communication
Suppression : à
Ajout : porte
Suppression : l'équipement
Ajout : atteinte
Suppression : et
Ajout : aux
Ajout : intérêts mentionnés
au
Suppression : fonctionnement
Ajout : premier
Ajout : alinéa du présent 3° et qui : a) Sont relatifs aux caractéristiques techniques
des
Ajout : installations militaires, des installations et
ouvrages
Ajout : nucléaires civils
,
Suppression : bâtiments
Ajout : des
Suppression : ou
Ajout : barrages
Suppression : parties
Ajout : hydrauliques
de
Suppression : bâtiment
Ajout : grande
Suppression : utilisés
Ajout : dimension,
Ajout : des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées
pour la détention des personnes
Ajout : ,
Ajout : jusqu'à la date, constatée par un acte publié, de fin de l'affectation à ces usages de ces infrastructures
ou
Suppression : recevant
Ajout : parties
Suppression : habituellement
Ajout : d'infrastructures
Ajout : ou d'infrastructures ou parties d'infrastructures présentant
des
Suppression : personnes
Ajout : caractéristiques
Suppression : détenues
Ajout : similaires ; b) Sont relatifs à la conception technique et aux procédures d'emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l'article L
.
Suppression : Ce
Ajout : 2335-2
Suppression : délai
Ajout : du
Suppression : est
Ajout : code
Suppression : décompté
Ajout : de
Suppression : depuis
Ajout : la
Ajout : défense , désignés par un arrêté du ministre de
la
Ajout : défense révisé chaque année, jusqu'à la
fin de
Suppression : l'affectation
Ajout : leur
Ajout : emploi par les forces armées et les formations rattachées mentionnées
à
Suppression : ces
Ajout : l'article
Suppression : usages
Ajout : L.
Ajout : 3211-1-1 du même code ; c) Révèlent
des
Suppression : ouvrages
Ajout : procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure
,
Suppression : bâtiments
Ajout : jusqu'à
Ajout : la date de la perte de leur valeur opérationnelle ; d) Révèlent des procédures opérationnelles
ou
Suppression : parties
Ajout : des
Ajout : capacités techniques
de
Suppression : bâtiment
Ajout : certains
Ajout : services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-4 du même code désignés par décret
en
Suppression : cause
Ajout : Conseil
Ajout : d'Etat qui exercent une mission de renseignement à titre principal, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d'Etat définit les services de renseignement concernés par le présent d
;
Ajout : e) Sont relatifs à l'organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ;
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref : a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ; b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ; c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ; d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ; e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ; 5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure. Les mêmes délais s'appliquent aux documents
Suppression : couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale
dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables
Ajout : impliquées dans des activités de renseignement, que ces documents aient fait ou ne fassent pas l'objet d'une mesure de classification
. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes. II. – Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires,
Ajout : radiologiques,
biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
Ajout : III.-Toute mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l'objet devient communicable de plein droit en application du présent chapitre. Par exception, les mesures de classification dont font l'objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4° du I du présent article prennent automatiquement fin dès l'expiration des délais prévus au 3° du même I.