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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 17 juillet 2008
Version en vigueur depuis le 17 juillet 2008
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.
Ajout : émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation
ou
Suppression : privées
Ajout : de
Ajout : communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L. 213-2 . Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire. Pour l'application de l'article L. 213-3 , l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds
est
Suppression : tenue
Ajout : donné
Ajout : par le signataire du protocole. Le protocole cesse
de
Suppression : motiver
Ajout : plein
Ajout : droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en
tout
Suppression : refus
Ajout : état
Suppression : qu'elle
Ajout : de
Suppression : oppose
Ajout : cause,
à
Suppression : une
Ajout : la
Suppression : demande
Ajout : date
Suppression : de
Ajout : d'expiration
Suppression : communication
Ajout : des
Suppression : de
Ajout : délais
Ajout : prévus à l'article L. 213-2. Les
documents d'archives
Ajout : publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent régis par les protocoles alors signés
.
Ajout : Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.