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Suppression : Pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès, la consultation intégrale ou partielle de l'enregistrementAjout : L'enregistrement audiovisuel ou sonoreSuppression : , Ajout : est communicable à des fins historiques ou scientifiquesSuppression : , Suppression : peut être autorisée par l'autoritéAjout : dès Suppression : administrative.Ajout : que Suppression : AAjout : l'instance Suppression : l'expirationAjout : a Suppression : deAjout : pris Suppression : ceAjout : fin Suppression : délai,Ajout : par Suppression : laAjout : une Suppression : consultationAjout : décision Suppression : estAjout : devenue Suppression : libreAjout : définitive. La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive. Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.