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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 9 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 9 juillet 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-7 à L. 523-10 , les services mentionnés à l'article L. 522-7 doivent avoir été préalablement agréés. L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par l'autorité administrative. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué.
Nouvelle version :
Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-7 à L. 523-10 , les services mentionnés à l'article L. 522-7 doivent avoir été préalablement
Suppression : agréés
Ajout : habilités
.
Suppression : L'agrément
Ajout : L'habilitation
est
Suppression : attribué
Ajout : attribuée
, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service,
Ajout : après avis du Conseil national de la recherche archéologique,
par
Suppression : l'autorité
Ajout : arrêté
Ajout : des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation
administrative.
Suppression : A
Ajout : Ce
Suppression : défaut
Ajout : dossier
Ajout : comprend un projet
de
Suppression : réponse
Ajout : convention
Suppression : dans
Ajout : avec
Suppression : un
Ajout : l'Etat
Suppression : délai
Ajout : fixant
Ajout : les modalités
de
Suppression : trois
Ajout : sa
Suppression : mois
Ajout : participation
à
Suppression : compter
Ajout : l'exploitation
Ajout : scientifique des opérations d'archéologie préventive. Cette convention peut traiter d'autres sujets sous réserve
de
Suppression : la
Ajout : l'accord
Suppression : réception
Ajout : des
Ajout : deux parties. L'habilitation est valable sur le territoire
de la
Suppression : demande
Ajout : région
de
Ajout : rattachement de
la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales
Suppression : ,
Suppression : l'agrément
Ajout : demandeur.
Ajout : Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l'article L. 523-4. L'habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l'emprise
est
Suppression : réputé
Ajout : localisée
Suppression : attribué
Ajout : sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou du groupement
.
Ajout : Dans les autres cas, le représentant de l'Etat peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser tout ou partie d'une fouille en dehors de ce territoire. L'habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique. Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive.