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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 11 août 2004 au 1 janvier 2018
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : La redevance d'archéologie préventive n'est pas due pour les travaux visés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Elle n'est pas due lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.
Nouvelle version :
La redevance d'archéologie préventive n'est pas due
Suppression : pour
Ajout : :
Ajout : 1° Pour
les travaux
Suppression : visés
Ajout : mentionnés
au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application
Suppression : des dispositions issues
de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
Ajout : ; 2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique
.
Suppression : Elle
Ajout : L'évaluation
Suppression : n'est
Ajout : archéologique
Suppression : pas
Ajout : vaut
Suppression : due
Ajout : étude
Suppression : lorsque
Ajout : d'impact
Ajout : du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique ; 3° Lorsque
l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.