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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 mars 2012 au 9 juillet 2016
Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 6 août 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-30 , L. 621-5 , L. 621-6 , L. 621-12 , L. 622-3 et L. 622-4 . Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.
Nouvelle version :
La Commission nationale Suppression : desAjout : duSuppression : monumentsAjout : patrimoine
Suppression : historiques
Ajout : et
Suppression : se
Ajout : de
Suppression : prononce
Ajout : l'architecture
Ajout : est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d'utilité publique et de documents d'urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel,
notamment dans les cas prévus aux articles L.
Suppression : 621-30
Ajout : 621-4
, L. 621-5
Suppression :
, L. 621-6 , L.
Ajout : 621-8 , L.
621-12 , L.
Ajout : 621-29-9 , L. 621-31 , L. 621-35 , L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L.
622-3
Ajout : ,
Ajout : L. 622-4, L. 622-4-1
et L.
Suppression : 622-4
Ajout : 631-2
Ajout : du présent code et à l'article L
.
Ajout : 313-1 du code de l'urbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d'aliénation du patrimoine français de l'Etat situé à l'étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière. Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l'architecture. Elle peut demander à l'Etat d'engager une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application des articles L. 621-1 , L. 621-25 , L. 622-1, L. 622-20 , L. 631-1 ou L. 631-2 du présent code. Elle procède à l'évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l'architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme.
Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d'un mandat électif national
Ajout : ,
Suppression : ou
Ajout : des
Ajout : personnes titulaires d'un mandat électif
local, des représentants de l'Etat
Ajout : ,
Ajout : des représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation
et
Ajout : la mise en valeur du patrimoine et
des personnalités qualifiées.
Ajout : Son président est choisi parmi les titulaires d'un mandat électif national qui en sont membres. En cas d'empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Un décret en Conseil d'Etat
Suppression : détermine
Ajout : précise
Suppression : la
Ajout : sa
composition
Suppression : et
Ajout : ,
les
Suppression : modalités
Ajout : conditions
de
Suppression : fonctionnement
Ajout : désignation
de
Suppression : la
Ajout : ses
Suppression : commission
Ajout : membres et ses modalités de fonctionnement