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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 24 février 2004 au 1 janvier 2007
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 14 juillet 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3. Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par décision de l'autorité administrative. Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection. Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Nouvelle version :
Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3. Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites
Suppression : mise en place par l'article L. 612-1
et accord
Suppression : du conseil municipal
de
Suppression : la commune
Ajout : l'autorité
Suppression : intéressée
Ajout : administrative
, la zone de protection est créée par décision
Ajout : du maire ou du président
de
Suppression : l'autorité
Ajout : l'établissement
Suppression : administrative
Ajout : public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme
. Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection. Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Ajout : La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique.