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Version en vigueur du 11 septembre 2009 au 1 avril 2012
Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions, à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.