Article R122-3
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 juillet 2021
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface de plancher à chacun des niveaux.