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Article R222-10

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend la forme d'une convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotion immobilière peut prévoir que les règlements effectués par le maître de l'ouvrage ou pour son compte prennent la forme de chèques, de mandats ou de virements établis à l'ordre de la personne ayant consenti l'ouverture de crédit.

Article R222-10 (version du 1 septembre 2019) — Lexorizon