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Article R*231-6

Version historique
Version en vigueur du 8 juin 1978 au 27 septembre 1989

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Texte intégral

Version en vigueur du 8 juin 1978 au 27 septembre 1989

Le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante : 5 p. 100 du prix convenu à la signature du contrat ; 15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ; 20 p. 100 à l'achèvement des fondations ; 55 p. 100 à la mise hors d'eau ; 95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage. Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de cette réception, une somme égale à 5 p. 100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves.

Article R*231-6 (version du 8 juin 1978) — Lexorizon